Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-565 du 30 mai 1985 RELATIF AUX COMITES TECHNIQUES PARITAIRES (CTP) DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE LEURS ETABLISSEMENTS PUBLICS)
Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-565 du 30 mai 1985 RELATIF AUX COMITES TECHNIQUES PARITAIRES (CTP) DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE LEURS ETABLISSEMENTS PUBLICS)
L'autorité territoriale institue un bureau central de vote et, le cas échéant, des bureaux secondaires.
Les bureaux sont présidés par l'autorité territoriale ou son représentant. Ils comprennent un secrétaire désigné par l'autorité territoriale et un représentant de chaque liste en présence.
Le vote a lieu en personne, au scrutin secret et sous enveloppe.
Les électeurs peuvent voter par correspondance.
Un décret en Conseil d'Etat précisera les modalités d'organisation du scrutin, et notamment les cas de vote par correspondance.