Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-565 du 30 mai 1985 RELATIF AUX COMITES TECHNIQUES PARITAIRES (CTP) DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE LEURS ETABLISSEMENTS PUBLICS)
Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-565 du 30 mai 1985 RELATIF AUX COMITES TECHNIQUES PARITAIRES (CTP) DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE LEURS ETABLISSEMENTS PUBLICS)
Les listes de candidats sont présentées, au premier tour de scrutin, par les organisations syndicales représentatives. Au second tour, toute organisation syndicale de fonctionnaires peut déposer une liste. Nul ne peut être candidat sur plusieurs listes. Chaque organisation syndicale ne peut présenter qu'une liste de candidats pour un même scrutin.
Chaque liste comprend un nombre de noms égal au moins aux deux tiers et au plus au double du nombre de sièges de représentant titulaire et de représentant suppléant à pourvoir. En outre, ces listes doivent comporter un nombre pair de noms.
Les listes doivent être déposées au moins six semaines avant la date fixée pour le premier tour de scrutin et au moins quatre semaines avant la date fixée pour le second tour de scrutin.
Les listes portent le nom d'un agent territorial, délégué de liste, habilité à les représenter dans toutes les opérations électorales. Le dépôt de chaque liste doit en outre être accompagné d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat. Le dépôt fait l'objet d'un récépissé remis au délégué de liste.
Lorsque l'autorité territoriale constate que la liste ne satisfait pas aux conditions fixées par les septième et huitième alinéas de l'article 32 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, elle remet au délégué de liste une décision motivée déclarant l'irrecevabilité de la liste. Cette décision est remise au plus tard le jour suivant la date limite de dépôt des listes.