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Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-565 du 30 mai 1985 RELATIF AUX COMITES TECHNIQUES PARITAIRES (CTP) DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE LEURS ETABLISSEMENTS PUBLICS)

Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-565 du 30 mai 1985 RELATIF AUX COMITES TECHNIQUES PARITAIRES (CTP) DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE LEURS ETABLISSEMENTS PUBLICS)

Les listes des candidats sont présentées par les organisations syndicales. Chaque liste comprend autant de noms qu'il y a de postes de titulaires et de suppléants à pourvoir. Nul ne peut être candidat sur plusieurs listes.
Les listes comportant des noms égaux en nombre aux deux tiers de ceux prévus à l'alinéa précédent sont admises.
Les listes doivent être déposées au moins trente jours avant la date fixée pour les élections. Chaque liste doit porter le nom d'un agent exerçant ses fonctions dans le ressort territorial du comité technique paritaire et habilité à représenter ses candidats dans toutes les opérations électorales.
Le dépôt de chaque liste doit, en outre, être accompagné d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat.