Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-565 du 30 mai 1985 RELATIF AUX COMITES TECHNIQUES PARITAIRES (CTP) DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE LEURS ETABLISSEMENTS PUBLICS)
Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-565 du 30 mai 1985 RELATIF AUX COMITES TECHNIQUES PARITAIRES (CTP) DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE LEURS ETABLISSEMENTS PUBLICS)
Les élections des représentants du personnel aux comités techniques paritaires fonctionnant dans une région, une commune ou un établissement public communal ou intercommunal ont lieu dans les trois mois suivant le renouvellement de l'organe délibérant. Dans les autres cas, les élections des représentants du personnel aux comités techniques ont lieu au plus tôt deux mois avant l'expiration de la période de six ans prévue à l'article 3 ci-dessus et, au plus tard deux mois après. Lorsque ces élections ont lieu après l'expiration de la période de six ans, l'ancien comité technique paritaire reste en fonctions jusqu'à l'installation du nouveau comité.
La date des élections est fixée par arrêté de l'autorité territoriale.