Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 97-1040 du 13 novembre 1997 créant le Fonds national de promotion et de communication de l'artisanat)
Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 97-1040 du 13 novembre 1997 créant le Fonds national de promotion et de communication de l'artisanat)
Le président du conseil d'administration représente l'établissement public en justice et dans tous les actes de la vie civile.
Il peut, après approbation du membre du corps du contrôle général économique et financier et à charge de tenir le conseil d'administration informé, apporter des modifications au budget en cours d'exercice, à l'exception de celles qui comportent soit une augmentation des dépenses, soit un virement de crédits entre la section des opérations en capital et la section de fonctionnement ou entre les chapitres de matériel et de personnel.