Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-565 du 30 mai 1985 RELATIF AUX COMITES TECHNIQUES PARITAIRES (CTP) DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE LEURS ETABLISSEMENTS PUBLICS)
Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-565 du 30 mai 1985 RELATIF AUX COMITES TECHNIQUES PARITAIRES (CTP) DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE LEURS ETABLISSEMENTS PUBLICS)
Pour les comités techniques paritaires placés auprès des collectivités et des établissements autres que les centres de gestion, l'autorité investie du pouvoir de nomination désigne les représentants de la collectivité ou de l'établissement parmi les membres de l'organe délibérant ou parmi les agents de la collectivité ou de l'établissement.
Pour les centres de gestion, les représentants sont désignés par le président du centre parmi les membres du conseil d'administration issus des collectivités ou d'établissements ayant moins de cinquante agents et parmi les agents de ces collectivités et établissements ou les agents du centre de gestion.
Le président du comité technique paritaire ne peut être désigné que parmi les membres de l'organe délibérant de la collectivité de l'établissement ou du centre auprès duquel est placé le comité.