Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-565 du 30 mai 1985 RELATIF AUX COMITES TECHNIQUES PARITAIRES (CTP) DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE LEURS ETABLISSEMENTS PUBLICS)
Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-565 du 30 mai 1985 RELATIF AUX COMITES TECHNIQUES PARITAIRES (CTP) DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE LEURS ETABLISSEMENTS PUBLICS)
Pour les comités techniques paritaires fonctionnant dans une région, une commune ou un établissement public communal ou intercommunal, la durée du mandat expire au plus tard trois mois après le renouvellement de l'organe délibérant.
Pour les autres comités techniques paritaires, la durée du mandat est fixé à six ans.
Ces mandats sont renouvelables.
Les collectivités et établissements peuvent procéder à tout moment, et pour le reste du mandat à accomplir, au remplacement de leurs représentants.