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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-565 du 30 mai 1985 RELATIF AUX COMITES TECHNIQUES PARITAIRES (CTP) DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE LEURS ETABLISSEMENTS PUBLICS)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-565 du 30 mai 1985 RELATIF AUX COMITES TECHNIQUES PARITAIRES (CTP) DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE LEURS ETABLISSEMENTS PUBLICS)


Les comités techniques paritaires comprennent en nombre égal des représentants des collectivités territoriales ou établissements publics et des représentants du personnel.

Selon l'effectif des agents relevant du comité technique paritaire, le nombre de représentants titulaires du personnel à ce comité est fixé par l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement, après consultation des organisations syndicales, dans les limites suivantes :

a) Lorsque l'effectif est au moins égal à 50 et inférieur à 350 :
3 à 5 représentants ;

b) Lorsque l'effectif est au moins égal à 350 et inférieur à 1 000 : 4 à 6 représentants ;

c) Lorsque l'effectif est au moins égal à 1 000 et inférieur à 2 000 : 5 à 8 représentants ;

d) Lorsque l'effectif est au moins égal à 2 000 : 7 à 15 représentants.

Ce nombre ne peut être modifié avant l'expiration du mandat des représentants du personnel.

L'effectif des personnels retenu pour apprécier le franchissement, lors du renouvellement général, du seuil de cinquante agents fixé par l'article 32 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et pour déterminer la composition d'un comité technique paritaire est arrêté quarante jours avant la date limite de dépôt des listes de candidats fixée pour le premier tour de scrutin.

L'autorité territoriale d'une collectivité ou d'un établissement employant moins de cinquante agents informe dans les plus brefs délais le centre de gestion de l'effectif des personnels qu'elle emploie.

La délibération de l'organe délibérant fixant la composition du comité technique paritaire intervient au plus tard trente jours avant la date limite de dépôt des listes de candidats fixée pour le premier tour de scrutin. Cette délibération est communiquée aux organisations syndicales.

Pour le calcul des effectifs mentionnés au présent article, sont pris en compte les agents qui sont électeurs dans la collectivité territoriale ou l'établissement suivant les règles fixées à l'article 8.