Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 97-1040 du 13 novembre 1997 créant le Fonds national de promotion et de communication de l'artisanat)
Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 97-1040 du 13 novembre 1997 créant le Fonds national de promotion et de communication de l'artisanat)
Les ressources de l'établissement public sont constituées par :
1° Le produit de la majoration de 10 % du montant du droit fixe par ressortissant prévue par l'article 1601 du code général des impôts ;
2° Les dons, legs et toutes les aides correspondant à la mission du fonds.