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Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 97-1040 du 13 novembre 1997 créant le Fonds national de promotion et de communication de l'artisanat)

Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 97-1040 du 13 novembre 1997 créant le Fonds national de promotion et de communication de l'artisanat)


Les ressources de l'établissement public sont constituées par :

1° Le produit de la majoration de 10 % du montant du droit fixe par ressortissant prévue par l'article 1601 du code général des impôts ;

2° Les dons, legs et toutes les aides correspondant à la mission du fonds.