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Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 85-447 du 23 avril 1985 relatif à la mise à disposition auprès d'une organisation syndicale en application de l'article 100 de la loi du 26 janvier 1984)

Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 85-447 du 23 avril 1985 relatif à la mise à disposition auprès d'une organisation syndicale en application de l'article 100 de la loi du 26 janvier 1984)


Le fonctionnaire remis à la disposition de sa collectivité ou de son établissement d'origine est réaffecté dans cette collectivité ou dans cet établissement, soit dans l'emploi qu'il occupait avant sa mise à disposition, soit dans un emploi correspondant à son grade, ou à défaut, si cette collectivité ou cet établissement est affilié, pris en charge par le centre de gestion compétent dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984 précitée.

L'agent non titulaire continue d'être employé dans les conditions prévues par la législation et la réglementation applicables ou suivant les stipulations du contrat qu'il a souscrit en tant qu'elles ne dérogent pas à ces dispositions légales ou réglementaires.