Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 85-447 du 23 avril 1985 relatif à la mise à disposition auprès d'une organisation syndicale en application de l'article 100 de la loi du 26 janvier 1984)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 85-447 du 23 avril 1985 relatif à la mise à disposition auprès d'une organisation syndicale en application de l'article 100 de la loi du 26 janvier 1984)
La mise à disposition peut prendre fin avant l'expiration de période prévue, à la demande de l'organisation syndicale d'accueil ou du fonctionnaire, sous réserve du respect des règles de préavis.