Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 85-447 du 23 avril 1985 relatif à la mise à disposition auprès d'une organisation syndicale en application de l'article 100 de la loi du 26 janvier 1984)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 85-447 du 23 avril 1985 relatif à la mise à disposition auprès d'une organisation syndicale en application de l'article 100 de la loi du 26 janvier 1984)
L'avancement des fonctionnaires mis à disposition d'une organisation syndicale a lieu sur la base de l'avancement moyen des fonctionnaires du corps ou du cadre d'emplois auquel les intéressés appartiennent.