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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 85-447 du 23 avril 1985 relatif à la mise à disposition auprès d'une organisation syndicale en application de l'article 100 de la loi du 26 janvier 1984)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 85-447 du 23 avril 1985 relatif à la mise à disposition auprès d'une organisation syndicale en application de l'article 100 de la loi du 26 janvier 1984)


La mise à disposition auprès d'une organisation syndicale en application de l'article 100 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et compte tenu de l'article R. 1613-2 du code général des collectivités territoriales susvisé est décidée, sous réserve des nécessités du service, avec l'accord du fonctionnaire et de l'organisation syndicale d'accueil, après avis de la commission administrative paritaire, par arrêté de l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination.