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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-552 du 22 mai 1985 RELATIF A L'ATTRIBUTION AUX AGENTS DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE CONGE POUR FORMATION SYNDICALE)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-552 du 22 mai 1985 RELATIF A L'ATTRIBUTION AUX AGENTS DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE CONGE POUR FORMATION SYNDICALE)


A la fin du stage ou de la session, le centre ou l'institut délivre à chaque agent une attestation constatant l'assiduité. L'intéressé remet cette attestation à l'autorité territoriale au moment de la reprise des fonctions.