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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-552 du 22 mai 1985 RELATIF A L'ATTRIBUTION AUX AGENTS DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE CONGE POUR FORMATION SYNDICALE)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-552 du 22 mai 1985 RELATIF A L'ATTRIBUTION AUX AGENTS DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE CONGE POUR FORMATION SYNDICALE)

Dans les collectivités ou établissements employant cent agents ou plus, les congés sont accordés dans la limite de 5 p. 100 de l'effectif réel.

Dans tous les cas, le congé n'est accordé que si les nécessités du service le permettent.