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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-552 du 22 mai 1985 RELATIF A L'ATTRIBUTION AUX AGENTS DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE CONGE POUR FORMATION SYNDICALE)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-552 du 22 mai 1985 RELATIF A L'ATTRIBUTION AUX AGENTS DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE CONGE POUR FORMATION SYNDICALE)

La demande de congé doit être faite par écrit à l'autorité territoriale au moins un mois avant le début du stage ou de la session.

A défaut de réponse expresse au plus tard le quinzième jour qui précède le début du stage ou de la session, le congé est réputé accordé.

Les décisions de rejet sont communiquées à la commission administrative paritaire lors de sa plus prochaine réunion.