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Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 85-397 du 3 avril 1985 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale)

Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 85-397 du 3 avril 1985 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale)

Pour les collectivités et établissements affiliés obligatoirement à un centre de gestion ou à un centre prévu aux articles 17,18, et 112 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, le nombre total d'agents employés permettant de déterminer le nombre correspondant d'heures à accorder en décharges de service est fixé au niveau de ce centre, conformément au barème fixé à l'article suivant. Ces heures sont réparties par le centre entre les organisations syndicales selon les critères définis à l'article précédent.

Ces centres de gestion remboursent les rémunérations supportées par les collectivités et établissements affiliés dont certains agents bénéficient de décharges de service ou, le cas échéant, mettent à leur disposition des fonctionnaires assurant l'intérim. Les dépenses afférentes sont réparties entre les collectivités et établissements affiliés.

Lorsque l'augmentation, à compter du 1er janvier 1995, du nombre d'heures de décharge de service résultant des nouvelles affiliations obligatoires de communes et établissements publics à un centre de gestion en application de l'article 15 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée est inférieure au nombre total des heures de décharge de service que devaient accorder ces communes et établissements publics au 31 décembre 1994, ce dernier nombre est ajouté au crédit d'heures que doit accorder le centre de gestion sans prendre en compte ces communes et établissements nouvellement affiliés.