Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 85-397 du 3 avril 1985 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale)
Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 85-397 du 3 avril 1985 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale)
Des autorisations spéciales d'absence sont également accordées aux représentants syndicaux mandatés pour participer aux congrès, ou aux réunions statutaires d'organismes directeurs des organisations syndicales d'un autre niveau que ceux qui sont indiqués à l'article précédent. Ces autorisations sont délivrées dans la limite d'un contingent global d'autorisations spéciales d'absence déterminé, chaque année, par collectivité territoriale ou établissement, à raison d'une heure d'autorisation spéciale d'absence pour 1.000 heures de travail effectuées par l'ensemble des agents de la collectivité ou de l'établissement. Ce contingent est réparti entre les organisations syndicales qui ont obtenu des suffrages pris en compte pour la répartition des sièges au conseil supérieur de la fonction publique territoriale, proportionnellement au nombre de voix obtenues au comité technique paritaire de la collectivité, de l'établissement ou du centre de gestion pour les collectivités et établissements de moins de 50 agents.