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Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 85-397 du 3 avril 1985 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale)

Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 85-397 du 3 avril 1985 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale)

Les cotisations syndicales peuvent être collectées dans l'enceinte des bâtiments administratifs, mais en dehors des locaux ouverts au public, par les représentants des organisations syndicales qui ne sont pas en service ou qui bénéficient d'une décharge de service.
Ces collectes ne doivent en aucun cas porter atteinte au fonctionnement du service.