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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-307 du 6 mars 1985 RELATIF AUX COMMISSIONS INSTITUEES POUR ASSURER LA REPARTITION DES PERSONNELS DES COLLECTIVITES PUBLIQUES MENTIONNES A L'ART. 39-BIS DE LA LOI 83636 DU 13-07-1983 (ART. INTRODUIT DANS LA LOI PAR L'ART. 5 DE LA LOI 841284 DU 31-12-1984) PORTANT MODIFICATION DU STATUT DES AGGLOMERATIONS NOUVELLES)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-307 du 6 mars 1985 RELATIF AUX COMMISSIONS INSTITUEES POUR ASSURER LA REPARTITION DES PERSONNELS DES COLLECTIVITES PUBLIQUES MENTIONNES A L'ART. 39-BIS DE LA LOI 83636 DU 13-07-1983 (ART. INTRODUIT DANS LA LOI PAR L'ART. 5 DE LA LOI 841284 DU 31-12-1984) PORTANT MODIFICATION DU STATUT DES AGGLOMERATIONS NOUVELLES)

Le président de la commission transmet pour accord aux autorités territoriales intéressées les demandes présentées par les agents. A défaut de réponse dans le délai d'un mois, l'accord des autorités territoriales intéressées est réputé acquis.