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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-307 du 6 mars 1985 RELATIF AUX COMMISSIONS INSTITUEES POUR ASSURER LA REPARTITION DES PERSONNELS DES COLLECTIVITES PUBLIQUES MENTIONNES A L'ART. 39-BIS DE LA LOI 83636 DU 13-07-1983 (ART. INTRODUIT DANS LA LOI PAR L'ART. 5 DE LA LOI 841284 DU 31-12-1984) PORTANT MODIFICATION DU STATUT DES AGGLOMERATIONS NOUVELLES)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-307 du 6 mars 1985 RELATIF AUX COMMISSIONS INSTITUEES POUR ASSURER LA REPARTITION DES PERSONNELS DES COLLECTIVITES PUBLIQUES MENTIONNES A L'ART. 39-BIS DE LA LOI 83636 DU 13-07-1983 (ART. INTRODUIT DANS LA LOI PAR L'ART. 5 DE LA LOI 841284 DU 31-12-1984) PORTANT MODIFICATION DU STATUT DES AGGLOMERATIONS NOUVELLES)

La commission arrête la liste de tous les emplois à pourvoir. Le président de la commission notifie cette liste à chaque agent intéressé.