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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-307 du 6 mars 1985 RELATIF AUX COMMISSIONS INSTITUEES POUR ASSURER LA REPARTITION DES PERSONNELS DES COLLECTIVITES PUBLIQUES MENTIONNES A L'ART. 39-BIS DE LA LOI 83636 DU 13-07-1983 (ART. INTRODUIT DANS LA LOI PAR L'ART. 5 DE LA LOI 841284 DU 31-12-1984) PORTANT MODIFICATION DU STATUT DES AGGLOMERATIONS NOUVELLES)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-307 du 6 mars 1985 RELATIF AUX COMMISSIONS INSTITUEES POUR ASSURER LA REPARTITION DES PERSONNELS DES COLLECTIVITES PUBLIQUES MENTIONNES A L'ART. 39-BIS DE LA LOI 83636 DU 13-07-1983 (ART. INTRODUIT DANS LA LOI PAR L'ART. 5 DE LA LOI 841284 DU 31-12-1984) PORTANT MODIFICATION DU STATUT DES AGGLOMERATIONS NOUVELLES)

Dans un délai de quinze jours à compter de l'expiration du délai prévu au quatrième alinéa de l'article 39 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée, le président de la communauté ou du syndicat d'agglomération nouvelle et les maires des communes concernées communiquent au président de la commission :
1° La liste des emplois à pourvoir compte tenu de la modification de la répartition des compétences, ainsi que les caractéristiques propres à chaque emploi ;
2° La liste nominative des agents qui participent à l'exercice des compétences transférées.