Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-307 du 6 mars 1985 RELATIF AUX COMMISSIONS INSTITUEES POUR ASSURER LA REPARTITION DES PERSONNELS DES COLLECTIVITES PUBLIQUES MENTIONNES A L'ART. 39-BIS DE LA LOI 83636 DU 13-07-1983 (ART. INTRODUIT DANS LA LOI PAR L'ART. 5 DE LA LOI 841284 DU 31-12-1984) PORTANT MODIFICATION DU STATUT DES AGGLOMERATIONS NOUVELLES)
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-307 du 6 mars 1985 RELATIF AUX COMMISSIONS INSTITUEES POUR ASSURER LA REPARTITION DES PERSONNELS DES COLLECTIVITES PUBLIQUES MENTIONNES A L'ART. 39-BIS DE LA LOI 83636 DU 13-07-1983 (ART. INTRODUIT DANS LA LOI PAR L'ART. 5 DE LA LOI 841284 DU 31-12-1984) PORTANT MODIFICATION DU STATUT DES AGGLOMERATIONS NOUVELLES)
Le président de la commission peut appeler à participer aux séances, avec voix consultative, toute personne dont l'audition est de nature à éclairer les débats.