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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-307 du 6 mars 1985 RELATIF AUX COMMISSIONS INSTITUEES POUR ASSURER LA REPARTITION DES PERSONNELS DES COLLECTIVITES PUBLIQUES MENTIONNES A L'ART. 39-BIS DE LA LOI 83636 DU 13-07-1983 (ART. INTRODUIT DANS LA LOI PAR L'ART. 5 DE LA LOI 841284 DU 31-12-1984) PORTANT MODIFICATION DU STATUT DES AGGLOMERATIONS NOUVELLES)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-307 du 6 mars 1985 RELATIF AUX COMMISSIONS INSTITUEES POUR ASSURER LA REPARTITION DES PERSONNELS DES COLLECTIVITES PUBLIQUES MENTIONNES A L'ART. 39-BIS DE LA LOI 83636 DU 13-07-1983 (ART. INTRODUIT DANS LA LOI PAR L'ART. 5 DE LA LOI 841284 DU 31-12-1984) PORTANT MODIFICATION DU STATUT DES AGGLOMERATIONS NOUVELLES)

La commission se réunit sur convocation de son président. Celui-ci est tenu de la convoquer dans un délai maximum de huit jours francs sur demande présentée par au moins la moitié des membres.

Les séances de la commission ne sont pas publiques.

La commission ne peut délibérer que si la moitié de ses membres sont présents lors de l'ouverture de la réunion.

Lorsque le quorum prévu à l'alinéa précédent n'est pas atteint, la commission est à nouveau convoquée dans le délai de huit jours. Elle peut alors délibérer quel que soit le nombre des membres présents.