Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-186 du 7 février 1985 FIXANT LES MODALITES D'APPLICATION DE L'ART. 93 DE LA LOI 8453 DU 26-01-1984 RELATIF A L'INDEMNITE DE LICENCIEMENT POUR INSUFFISANCE PROFESSIONNELLE DUE AUX FONCTIONNAIRES DES COLLECTIVITES TERRITORIALES)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-186 du 7 février 1985 FIXANT LES MODALITES D'APPLICATION DE L'ART. 93 DE LA LOI 8453 DU 26-01-1984 RELATIF A L'INDEMNITE DE LICENCIEMENT POUR INSUFFISANCE PROFESSIONNELLE DUE AUX FONCTIONNAIRES DES COLLECTIVITES TERRITORIALES)
L'indemnité de licenciement est à la charge de la collectivité ou de l'établissement public territorial qui a prononcé le licenciement.