Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-186 du 7 février 1985 FIXANT LES MODALITES D'APPLICATION DE L'ART. 93 DE LA LOI 8453 DU 26-01-1984 RELATIF A L'INDEMNITE DE LICENCIEMENT POUR INSUFFISANCE PROFESSIONNELLE DUE AUX FONCTIONNAIRES DES COLLECTIVITES TERRITORIALES)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-186 du 7 février 1985 FIXANT LES MODALITES D'APPLICATION DE L'ART. 93 DE LA LOI 8453 DU 26-01-1984 RELATIF A L'INDEMNITE DE LICENCIEMENT POUR INSUFFISANCE PROFESSIONNELLE DUE AUX FONCTIONNAIRES DES COLLECTIVITES TERRITORIALES)
Le fonctionnaire territorial licencié pour insuffisance professionnelle qui ne satisfait pas aux conditions requises pour être admis à la retraite avec jouissance immédiate d'une pension a droit, sauf en cas de faute lourde, à une indemnité de licenciement en capital égale aux trois quarts des traitements bruts afférents au dernier mois d'activité, multiplié par le nombre d'années de services valables pour la retraite, sans que le nombre d'années retenues pour ce calcul puisse être supérieur à quinze.
Le calcul est opéré sur la base des échelles de traitement en vigueur à la date du licenciement, majoré du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence.