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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 84-1021 du 21 novembre 1984 portant application de l'article6 de la loi n° 84-7 du 3 janvier 1984 créant un fonds de compensation des cessations progressives d’activité des personnels des collectivités locales et de leurs établissements publics non hospitaliers)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 84-1021 du 21 novembre 1984 portant application de l'article6 de la loi n° 84-7 du 3 janvier 1984 créant un fonds de compensation des cessations progressives d’activité des personnels des collectivités locales et de leurs établissements publics non hospitaliers)


La participation du fonds de compensation est versée aux collectivités et établissements sur production d'une demande de remboursement à laquelle doit être joint un double authentifié de l'état des sommes ordonnancées sur la caisse du comptable chargé de payer l'indemnité exceptionnelle au bénéficiaire de la cessation progressive d'activité. Lors de la réception du remboursement, le comptable devra aviser le fonds du montant des sommes non effectivement réglées par ses soins.