Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 84-1021 du 21 novembre 1984 portant application de l'article6 de la loi n° 84-7 du 3 janvier 1984 créant un fonds de compensation des cessations progressives d’activité des personnels des collectivités locales et de leurs établissements publics non hospitaliers)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 84-1021 du 21 novembre 1984 portant application de l'article6 de la loi n° 84-7 du 3 janvier 1984 créant un fonds de compensation des cessations progressives d’activité des personnels des collectivités locales et de leurs établissements publics non hospitaliers)
Les services de la Caisse des dépôts et consignations gestionnaires du fonds de compensation des cessations progressives d'activité remboursent chaque trimestre à la collectivité ou à l'établissement qui assure le paiement de l'indemnité exceptionnelle servie au bénéficiaire de la cessation progressive d'activité les sommes correspondant à la part de ladite indemnité incombant au fonds.
Aucun remboursement n'est dû si le bénéficiaire ne remplit pas les conditions réglementaires d'admission à la cessation progressive d'activité.