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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°84-954 du 25 octobre 1984 RELATIF A L'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL DANS LA FONCTION PUBLIQUE DE L'ETAT)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°84-954 du 25 octobre 1984 RELATIF A L'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL DANS LA FONCTION PUBLIQUE DE L'ETAT)


Les conditions d'exercice du droit syndical par les agents publics mentionnés à l'article 2 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée demeurent fixées par les dispositions du décret du 28 mai 1982 susvisé.