Jusqu'à la mise en place effective des commissions administratives paritaires des fonctionnaires territoriaux, et par dérogation aux dispositions de l'article 4 ci-dessus, les sièges sont attribués aux organisations syndicales dans les conditions suivantes :
1° Les confédérations et fédérations syndicales représentatives au plan national au sens de l'article L. 133-2 du code du travail, et qui participent aux élections organisées pour la désignation des représentants du personnel aux commissions paritaires locales ou, à défaut de commissions paritaires locales, aux commissions paritaires nationales de l'ensemble des collectivités ou établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, disposent au minimum d'un siège ;
2° Le solde des sièges est réparti entre les organisations syndicales compte tenu du nombre de voix qu'elles ont obtenu aux élections mentionnées au 1° ci-dessus.
La répartition des sièges est établie par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales.