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Article 36 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 84-346 du 10 mai 1984 relatif au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale)

Article 36 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 84-346 du 10 mai 1984 relatif au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale)

Jusqu'à la mise en place effective des commissions administratives paritaires des fonctionnaires territoriaux, et par dérogation aux dispositions de l'article 4 ci-dessus, les sièges sont attribués aux organisations syndicales dans les conditions suivantes :



1° Les confédérations et fédérations syndicales représentatives au plan national au sens de l'article L. 133-2 du code du travail, et qui participent aux élections organisées pour la désignation des représentants du personnel aux commissions paritaires locales ou, à défaut de commissions paritaires locales, aux commissions paritaires nationales de l'ensemble des collectivités ou établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, disposent au minimum d'un siège ;



2° Le solde des sièges est réparti entre les organisations syndicales compte tenu du nombre de voix qu'elles ont obtenu aux élections mentionnées au 1° ci-dessus.



La répartition des sièges est établie par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales.