Article 31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 84-346 du 10 mai 1984 relatif au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale)
Article 31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 84-346 du 10 mai 1984 relatif au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale)
Il est tenu un registre des délibérations portant sur les recours formés en application des articles 72, 91, 93 et 97 de la loi du 26 janvier 1984 précitée [*disponibilité, sanctions du 2ème 3ème ou 4ème groupe, licenciement pour insuffisance professionnelle, suppression d'emploi*].
Des extraits sont expédiés par le secrétariat du conseil supérieur à la commission administrative paritaire, à l'autorité territoriale et au requérant.
Ces extraits sont certifiés conformes par le secrétaire du conseil supérieur.