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Article 30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 84-346 du 10 mai 1984 relatif au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale)

Article 30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 84-346 du 10 mai 1984 relatif au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale)

Après audition du rapporteur et, le cas échéant, de l'autorité territoriale, de l'intéressé et de toute autre personne que le président aura jugé nécessaire de faire entendre, le conseil supérieur en formation de recours délibère à huis clos sur un projet d'avis ou de recommandations rédigé par le rapporteur.
Si le conseil supérieur se juge suffisamment informé, il statue définitivement et arrête le texte d'un avis de rejet ou d'une recommandation motivés. Le conseil doit se prononcer dans un délai de deux mois à compter du jour où il a été saisi.
Si le conseil supérieur ne se juge pas suffisamment informé, il prescrit un supplément d'information. Il peut de nouveau convoquer l'intéressé, l'autorité territoriale ou toute autre personne. L'affaire est alors renvoyée à une prochaine séance.