Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 84-346 du 10 mai 1984 relatif au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale)
Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 84-346 du 10 mai 1984 relatif au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale)
Pour chaque affaire, le président de la formation des recours désigne un rapporteur qui ne doit relever ni de la même collectivité ni du même établissement que le fonctionnaire en cause.
Le président statue sur toutes les mesures d'instruction et d'enquête qui lui sont proposées par le rapporteur.
En matière disciplinaire, le requérant et l'autorité territoriale ou les mandataires qu'ils désignent à cet effet doivent être mis à même de prendre connaissance du dossier soumis au conseil supérieur.