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Article 23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 84-346 du 10 mai 1984 relatif au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale)

Article 23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 84-346 du 10 mai 1984 relatif au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale)

L'assemblée plénière et les formations spécialisées émettent des avis ou des propositions à la majorité des suffrages exprimés.
Si le tiers des membres présents le réclame, ou s'il s'agit de procéder à une nomination, le vote a lieu à bulletin secret. Il en est de même en matière disciplinaire.
Le vote par procuration est admis sauf dans les cas visés aux articles 72,91,93 et 97 de la loi du 26 janvier 1984 précitée. Un membre présent ne peut disposer que d'une procuration.
Lorsqu'un membre titulaire est remplacé par un membre suppléant, celui-ci dispose du droit de vote du titulaire sans pouvoir donner ni recevoir procuration.
Le président dispose d'une voix prépondérante.