Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 84-346 du 10 mai 1984 relatif au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale)
Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 84-346 du 10 mai 1984 relatif au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale)
Les fonctions de président et de membre du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale sont gratuites.
Seuls des frais de déplacement et de séjour sont alloués, le cas échéant, dans les conditions prévues par le décret n° 66-619 du 10 août 1966 modifié, en fonction des barèmes du groupe I..
Les rapporteurs mentionnés à l'article 17, lorsqu'ils siègent auprès de la formation de recours, ainsi que le président de cette formation de recours peuvent percevoir des indemnités.