Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 84-346 du 10 mai 1984 relatif au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale)
Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 84-346 du 10 mai 1984 relatif au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale)
Pour les recours portant sur les cas prévus aux articles 91 et 93 de la loi du 26 janvier 1984, le Conseil supérieur ou la formation spécialisée est présidé soit par un magistrat de l'ordre judiciaire, soit par un membre du Conseil d'Etat ou des tribunaux administratifs nommé par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales. Le président a voix prépondérante.