Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 84-346 du 10 mai 1984 relatif au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale)
Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 84-346 du 10 mai 1984 relatif au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale)
Les formations spécialisées du conseil supérieur sont composées d'un nombre égal de représentants des organisations syndicales et de représentants des collectivités territoriales.
Les organisations syndicales représentées au conseil supérieur disposent au minimum dans chaque formation spécialisée d'un siège pour celles des organisations ayant un ou deux sièges au conseil supérieur et de deux sièges pour celles des organisations ayant trois sièges et plus au conseil supérieur.