Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 84-346 du 10 mai 1984 relatif au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale)
Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 84-346 du 10 mai 1984 relatif au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale)
Le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale siège soit en assemblée plénière, soit en formations spécialisées, soit en formation de bureau.