Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 84-346 du 10 mai 1984 relatif au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale)
Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 84-346 du 10 mai 1984 relatif au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale)
En cas de vacance par suite de décès, de démission ou de perte de la qualité au titre de laquelle il a été élu, le membre titulaire est remplacé par le premier candidat non élu figurant sur la liste des représentants des collectivités territoriales. Le suppléant est lui-même remplacé par le suppléant de ce premier candidat non élu.
Lorsque le mandat d'un membre titulaire expire à l'occasion du renouvellement de l'organe délibérant de la collectivité à laquelle il appartient, ce mandat est prorogé jusqu'à l'installation du suivant de liste. Lorsqu'une liste des représentants des élus est épuisée, il est procédé à des élections partielles pour l'ensemble des représentants du collège électoral correspondant.