Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 84-346 du 10 mai 1984 relatif au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale)
Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 84-346 du 10 mai 1984 relatif au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale)
Au sein de chaque collège, les représentants des collectivités territoriales sont désignés par voie d'élection au scrutin direct et à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne.
Un arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales définit les modalités d'organisation de ces élections.
Les bulletins de vote pour le collège des maires des communes de moins de 20.000 habitants sont recensés et dépouillés dans chaque département par une commission spéciale dont la composition est fixée par l'arrêté précité. Toutefois, pour le département de Saint-Pierre-et-Miquelon, les électeurs adressent leurs bulletins de vote à la commission départementale des Yvelines qui en assure le dépouillement.
Les bulletins de vote des autres collèges sont recensés et dépouillés par une commission nationale. Cette commission est en outre chargée pour les quatre collèges électoraux de la proclamation des résultats. Sa composition est fixée par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales.
Le vote a lieu par correspondance.
Les électeurs ne peuvent voter que pour une liste complète sans radiation ou adjonction de nom et sans modifier l'ordre de présentation des candidats.
Chaque liste doit comporter deux fois plus de candidatures de représentants titulaires et suppléants que de sièges à pourvoir.
Chaque candidature de représentant titulaire est assortie de celle d'un suppléant.
Les réclamations et protestations adressées soit pour le collège des maires des communes de moins de 20.000 habitants à la commission spéciale de chaque département soit pour les autres collèges à la Commission nationale précitée, ainsi que les contestations portées devant les tribunaux administratifs sont examinées dans les formes et les délais prévus par le code électoral en ce qui concerne les élections municipales.