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Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 84-346 du 10 mai 1984 relatif au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale)

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 84-346 du 10 mai 1984 relatif au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale)

Il est institué quatre collèges électoraux pour la désignation des représentants des collectivités territoriales.

Le premier collège est composé des maires des communes de moins de 20.000 habitants et dispose de sept sièges.

Le second collège est composé des maires des communes de 20.000 habitants et plus et dispose de sept sièges.

Le troisième collège est composé des présidents de conseil général et dispose de quatre sièges.


Le quatrième collège est composé des présidents de conseil régional et dispose de deux sièges.