Les sièges sont attribués aux organisations syndicales dans les conditions suivantes :
1° Les confédérations et fédérations syndicales représentatives au plan national au sens de l'article L. 133-2 du code du travail et qui participent aux élections aux commissions administratives paritaires disposent au minimum d'un siège ;
2° Le solde des sièges est réparti entre les organisations syndicales proportionnellement au nombre de voix qu'elles ont obtenu aux élections mentionnées au 1° ci-dessus.
La répartition des sièges est établie par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales.