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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 84-346 du 10 mai 1984 relatif au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 84-346 du 10 mai 1984 relatif au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale)

Les sièges sont attribués aux organisations syndicales dans les conditions suivantes :



1° Les confédérations et fédérations syndicales représentatives au plan national au sens de l'article L. 133-2 du code du travail et qui participent aux élections aux commissions administratives paritaires disposent au minimum d'un siège ;



2° Le solde des sièges est réparti entre les organisations syndicales proportionnellement au nombre de voix qu'elles ont obtenu aux élections mentionnées au 1° ci-dessus.



La répartition des sièges est établie par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales.