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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 84-346 du 10 mai 1984 relatif au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 84-346 du 10 mai 1984 relatif au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale)

Le mandat des membres titulaires et suppléants du Conseil supérieur représentant les communes expire à l'occasion du renouvellement général des conseils municipaux.



Le mandat des représentants titulaires et suppléants du Conseil supérieur représentant les départements expire au terme d'un délai de six ans à l'occasion du renouvellement partiel des conseils généraux.



Le mandat des représentants titulaires et suppléants du Conseil supérieur représentant les régions expire à l'occasion du renouvellement général des conseils régionaux.



Le mandat des représentants des fonctionnaires territoriaux expire au terme d'un délai de six ans.



Dans tous les cas, le mandat des membres du conseil supérieur se trouve prorogé jusqu'à l'installation des membres titulaires et suppléants qui les remplacent.



Les fonctions de membre du conseil supérieur sont renouvelables.