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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 84-346 du 10 mai 1984 relatif au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 84-346 du 10 mai 1984 relatif au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale)


Le mandat des membres titulaires et suppléants du Conseil supérieur représentant les communes expire à l'occasion du renouvellement général des conseils municipaux.


" Le mandat des représentants titulaires et suppléants du Conseil supérieur représentant les départements expire au terme d'un délai de six ans à l'occasion du renouvellement partiel des conseils généraux.


" Le mandat des représentants titulaires et suppléants du Conseil supérieur représentant les régions expire à l'occasion du renouvellement général des conseils régionaux.


" Le mandat des représentants des fonctionnaires territoriaux expire au terme d'un délai de six ans.


" Dans tous les cas, le mandat des membres du conseil d'administration se trouve prorogé jusqu'à l'installation des membres titulaires et suppléants qui les remplacent.


" Les fonctions de membre du conseil d'administration sont renouvelables. "