Article 26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-552 du 15 juillet 1980 RELATIF A LA PROTECTION SOCIALE DES AGENTS NON TITULAIRES DE L'ETAT)
Article 26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-552 du 15 juillet 1980 RELATIF A LA PROTECTION SOCIALE DES AGENTS NON TITULAIRES DE L'ETAT)
Pour le calcul de l'ancienneté exigée pour l'avancement et la détermination des droits à formation, la période durant laquelle les intéressés ont été affectés à des fonctions à temps partiel est comptée pour la totalité de sa durée.
Les agents non titulaires autorisés à travailler à temps partiel ont droit aux congés prévus au titre II du présent décret pour les agents non titulaires accomplissant un service à temps plein.
La durée des congés annuels des intéressés est égale à cinq fois leurs obligations hebdomadaires de service.
Les agents non titulaires qui bénéficient d'un congé de maladie ou de grave maladie, pendant une période où ils ont été autorisés à assurer un service à temps partiel, perçoivent une fraction des émoluments auxquels ils auraient eu droit dans cette situation s'ils travaillaient à temps plein, déterminée dans les conditions fixées à l'article 25 ci-dessus. A l'issue de la période de travail à temps partiel, les intéressés qui demeurent en congé de maladie recouvrent les droits de l'agent exerçant ses fonctions à temps plein.
L'autorisation d'accomplir un service à temps partiel est suspendue pendant la durée d'un congé de maternité et d'un congé d'adoption. Les bénéficiaires de tels congés sont, en conséquence, rétablis, durant la durée de ces congés, dans les droits des agents exerçant leurs fonctions à temps plein.