Article 25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-552 du 15 juillet 1980 RELATIF A LA PROTECTION SOCIALE DES AGENTS NON TITULAIRES DE L'ETAT)
Article 25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-552 du 15 juillet 1980 RELATIF A LA PROTECTION SOCIALE DES AGENTS NON TITULAIRES DE L'ETAT)
Les agents non titulaires exerçant leurs fonctions à temps partiel perçoivent une fraction du traitement ou du salaire ainsi que, le cas échéant, des primes et indemnités de toutes natures y afférentes, de l'indemnité de résidence et du supplément familial de traitement.
Cette fraction correspond, selon le cas, à l'une de celles prévues à l'article 20 du présent décret, par dérogation aux dispositions de l'article 4 de la loi de finances du 29 juillet 1961 susvisée.
Toutefois, dans le cas des services représentant 80 % ou 90 % du temps plein, cette fraction est égale respectivement à six septièmes et trente-deux trente-cinquièmes.
La prime de transport et les indemnités pour frais de déplacement sont perçus au taux plein par les agents non titulaires autorisés à travailler à temps partiel, et le supplément familial de traitement qui leur est versé ne peut être inférieur au montant minimal versé aux agents travaillant à temps plein avec la même charge d'enfants.