Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-552 du 15 juillet 1980 RELATIF A LA PROTECTION SOCIALE DES AGENTS NON TITULAIRES DE L'ETAT)
Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-552 du 15 juillet 1980 RELATIF A LA PROTECTION SOCIALE DES AGENTS NON TITULAIRES DE L'ETAT)
Les agents non titulaires, en activité, employés depuis plus d'un an à temps complet et de façon continue peuvent, sur leur demande, être autorisés à accomplir un service à temps partiel selon les modalités retenues pour les fonctionnaires.
La demande peut être rejetée par l'administration pour des motifs liés aux nécessités de fonctionnement du service, notamment à la nécessité d'assurer sa continuité compte tenu du nombre d'agents exerçant à temps partiel.
Les dispositions des trois premiers alinéas de l'article 18 ci-dessus sont applicables pour la détermination de la durée de service requise pour l'ouverture de la possibilité de travail à temps partiel.
La durée du service à temps partiel que les agents non titulaires peuvent être autorisés à accomplir est fixée à 50 % , 60 %, 70 %, 80 % ou 90 % de la durée hebdomadaire du service que les agents exerçant à temps plein les mêmes fonctions doivent effectuer.
Les agents qui enseignent dans les écoles du premier degré ne peuvent être admis au bénéfice du travail à temps partiel que s'ils acceptent une durée hebdomadaire de travail égale à la moitié de la durée des obligations hebdomadaires définie pour leur service.