Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-552 du 15 juillet 1980 RELATIF A LA PROTECTION SOCIALE DES AGENTS NON TITULAIRES DE L'ETAT)
Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-552 du 15 juillet 1980 RELATIF A LA PROTECTION SOCIALE DES AGENTS NON TITULAIRES DE L'ETAT)
Le montant du traitement servi pendant une période de congé de maladie, de grave maladie, d'accident du travail ou de maternité est établi [*calcul*] sur la base de la durée journalière d'utilisation de l'intéressé à la date d'arrêt de travail.
Pour ces congés un contrôle pourra être effectué à tout moment par un médecin assermenté de l'administration.
Si les conclusions du médecin assermenté donnent lieu à contestation dans les cas prévus aux articles 3, 7, 9, 10 et 15, le comité médical peut être saisi dans les conditions prévues par le décret n° 59-310 susvisé.
Pour l'application de l'article 8, le comité médical supérieur peut être saisi dans les conditions prévues par le décret visé à l'alinéa précédent.