Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-552 du 15 juillet 1980 RELATIF A LA PROTECTION SOCIALE DES AGENTS NON TITULAIRES DE L'ETAT)
Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-552 du 15 juillet 1980 RELATIF A LA PROTECTION SOCIALE DES AGENTS NON TITULAIRES DE L'ETAT)
Les agents non titulaires contraints de cesser leurs fonctions pour raison de santé ou pour maternité ou adoption et qui se trouvent sans droit à congé rémunéré de maladie, de maternité ou d'adoption sont :
En cas de maladie, soit placés en congé sans traitement pour maladie pour une durée maximale d'une année si l'incapacité d'exercer les fonctions est temporaire, soit licenciés si l'incapacité de travail est permanente ;
En cas de maternité ou d'adoption, placés en congé sans traitement pour maternité ou adoption pour une durée égale à celle du congé de maternité ou d'adoption prévue à l'article 10. A l'issue de cette période la situation des intéressées est réglée dans les conditions prévues pour les agents ayant bénéficié d'un congé de maternité ou d'adoption rémunéré.