Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-552 du 15 juillet 1980 RELATIF A LA PROTECTION SOCIALE DES AGENTS NON TITULAIRES DE L'ETAT)
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-552 du 15 juillet 1980 RELATIF A LA PROTECTION SOCIALE DES AGENTS NON TITULAIRES DE L'ETAT)
Les agents non titulaires en activité utilisés d'une manière continue et comptant au moins quatre années de services, atteints d'une affection dûment constatée les mettant dans l'impossibilité d'exercer leur activité et figurant sur la liste des affectations ouvrant droit aux congés de longue maladie ou de longue durée des fonctionnaires, bénéficient d'un congé de grave maladie pendant une période maximale de trois ans.
Dans cette situation les intéressés conservent l'intégralité de leur traitement pendant une durée de six mois. Le traitement est réduit de moitié pendant les trente mois suivants.
En vue de l'octroi de ce congé, les intéressés sont soumis [*obligation*] à l'examen d'un spécialiste agréé compétent pour l'affection en cause. La décision d'octroi est prise par le chef de service [*autorité compétente*] sur avis émis par le comité médical saisi du dossier.
La composition du comité médical et la procédure suivie sont celles prévues par le décret n° 59-310 du 14 février 1959 susvisé.
Le congé pour grave maladie peut être accordé par période de trois à six mois. Dans le cas d'un congé suivi d'une reprise du travail, de nouveaux droits à congé sont ouverts pour une autre affection dès lors que ladite reprise a une durée au moins égale à un an.